C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
63. Le titulaire de permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5, les droits annuels et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, doit payer ces sommes et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes doit être fait.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seules les sommes de la période de 12 mois pendant laquelle l’autorisation de conduire est demandée sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1421-91, a. 63; D. 266-2007, a. 5.
63. Le titulaire de permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5, les droits annuels et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, doit payer ces sommes et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes doit être fait.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seules les sommes de la période de 12 mois pendant laquelle l’autorisation de conduire est demandée sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1421-91, a. 63; D. 266-2007, a. 5.
Est suspendue l’application des articles 50.4, 63 et 73.5 de ce règlement à l’égard de la personne dont le permis de conduire expire entre le 1er juin 2023 et le 1er septembre 2023, jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1° la date qui suit de 90 jours le jour de son anniversaire de naissance;
2° la date du renouvellement du permis.
Durant la suspension, le permis de conduire de la personne visée au premier alinéa est réputé valide.
La personne visée au premier alinéa doit payer, lors du renouvellement de son permis de conduire, les sommes exigibles en vertu de l’article 69 du Code de la sécurité routière pour la période de 12 mois à compter de son jour anniversaire de naissance. (A.M. 2023-19, 2023 G.O. 2, 1969A)
63. Le titulaire de permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5, les droits annuels et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, doit payer ces sommes et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes doit être fait.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seules les sommes de la période de 12 mois pendant laquelle l’autorisation de conduire est demandée sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1421-91, a. 63; D. 266-2007, a. 5.
Est suspendue l’application des articles 50.4, 63 et 73.5 de ce règlement à l’égard de la personne dont le permis de conduire expire entre le 8 mars 2023 et le 1er juin 2023, jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1° la date qui suit de 90 jours le jour de son anniversaire de naissance;
2° la date du renouvellement du permis.
Durant la suspension, le permis de conduire de la personne visée au premier alinéa est réputé valide.
La personne visée au premier alinéa doit payer, lors du renouvellement de son permis de conduire, les sommes exigibles en vertu de l’article 69 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour la période de 12 mois à compter de son jour anniversaire de naissance. (A.M. 2023-05, 2023 G.O. 2, 541A)
Est suspendue l’application des articles 50.4, 63 et 73.5 de ce règlement à l’égard de la personne dont le permis de conduire expire entre le 1er juin 2023 et le 1er septembre 2023, jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1° la date qui suit de 90 jours le jour de son anniversaire de naissance;
2° la date du renouvellement du permis.
Durant la suspension, le permis de conduire de la personne visée au premier alinéa est réputé valide.
La personne visée au premier alinéa doit payer, lors du renouvellement de son permis de conduire, les sommes exigibles en vertu de l’article 69 du Code de la sécurité routière pour la période de 12 mois à compter de son jour anniversaire de naissance. (A.M. 2023-19, 2023 G.O. 2, 1969A)
63. Le titulaire de permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5, les droits annuels et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, doit payer ces sommes et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes doit être fait.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seules les sommes de la période de 12 mois pendant laquelle l’autorisation de conduire est demandée sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1421-91, a. 63; D. 266-2007, a. 5.
Est suspendue l’application des articles 50.4, 63 et 73.5 de ce règlement à l’égard de la personne dont le permis de conduire expire entre le 8 mars 2023 et le 1er juin 2023, jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1° la date qui suit de 90 jours le jour de son anniversaire de naissance;
2° la date du renouvellement du permis.
Durant la suspension, le permis de conduire de la personne visée au premier alinéa est réputé valide.
La personne visée au premier alinéa doit payer, lors du renouvellement de son permis de conduire, les sommes exigibles en vertu de l’article 69 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour la période de 12 mois à compter de son jour anniversaire de naissance. (A.M. 2023-05, 2023 G.O. 2, 541A)
63. Le titulaire de permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5, les droits annuels et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, doit payer ces sommes et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes doit être fait.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seules les sommes de la période de 12 mois pendant laquelle l’autorisation de conduire est demandée sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1421-91, a. 63; D. 266-2007, a. 5.